Antenne cellulaire au cimetière de Prévost

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Mise au point

Émilie CorbeilDans sa dernière parution, le Journal des citoyens informait la population de Prévost de l’installation prochaine d’une tour de télécommunication d’une hauteur de 30 mètres au cimetière par le biais du point de vue de Mme Lyne Gariepy. Ce projet faisant apparemment fi du règlement 608 de la Ville, qui prévoit un mécanisme de consultation large de la population, l’affaire a fait grand bruit. Une mise au point s’impose afin que les citoyens comprennent bien le dossier et soient en mesure de se faire une idée.

L’administration municipale répond

Par le biais d’un communiqué émis le 24 septembre dernier, la Ville répondait aux préoccupations des citoyens, stipulant avoir agi dans le sens de la règlementation municipale et citant deux rapports afin de rassurer la population quant à l’innocuité des ondes sur la santé humaine.

Référant à un jugement rendu par la Cour suprême dans un dossier ayant opposé Rogers communication à la ville de Châteauguay en 2016, l’administration municipale en est venue à la conclusion qu’elle avait outrepassé ses pouvoirs en adoptant le règlement 608 et que ce dernier est probablement ultra vires (non valide).

Elle a toutefois invité le promoteur, Rogers communication, à procéder volontairement à la consultation large prévue audit règlement, ce à quoi ce dernier n’aurait pas donné suite. L’administration a finalement indiqué qu’elle-même n’allait pas décerner de permis pour la construction de la tour.

Les citoyens de Prévost ne seront pas consultés

Alors que le règlement 608 prévoit un protocole de consultation large incluant des avis écrits pour les propriétaires et institutions dans un rayon de 600 mètres et d’un avis public pour les autres, Rogers communication a plutôt annoncé son intention de procéder à la consultation minimale par défaut qu’exige Industrie Canada. Cette dernière prévoit que seule la municipalité ainsi que les propriétaires situés dans un rayon équivalent à trois fois la hauteur de la tour (ici de 30 mètres ) seront notifiés par écrit.

Des éléments du règlement sont peut-être à revoir

Selon nos recherches, seul l’article 8 du règlement, interdisant les installations à l’intérieur du bassin visuel d’intérêt déterminé par la Ville et prévoyant une distance minimale de 1000 mètres de toute école et de tout Centre de la petite enfance, pourrait dépasser les compétences de la Ville.

En effet, les municipalités ne seraient pas habilitées à interdire la construction de tours sur une partie ou sur la totalité de leur territoire. La présence de cet article au sein du règlement n’aurait toutefois pas pour effet d’en invalider l’entièreté et a pour intérêt d’établir d’emblée une préférence de la population locale.

Un procès coûteux en vue ?

La décision de l’administration de déclarer son règlement ultra vires a été justifiée, dans son communiqué, par son désir de ménager les contribuables en leur évitant des procédures judiciaires coûteuses. À cet effet, elle cite un jugement de la Cour suprême du Canada qui a été rendu contre la ville de Châteauguay dans une affaire l’opposant à Rogers Communication.

Or, à la lecture du jugement, on constate que le cas de Châteauguay ne s’apparente pas au dossier de Prévost. En effet, la ville de Châteauguay avait émis un avis de réserve sur un terrain afin d’empêcher Rogers Communications d’y ériger son système d’antenne. Il n’y est nullement question de faire valoir un règlement prévoyant la consultation de la population.

Par ailleurs, il est raisonnable de penser que Prévost est bien loin d’un procès. La Ville, si tant est que le promoteur s’était d’emblée refusé à respecter le processus de consultation prévu au règlement 608, aurait pu demander à Industrie Canada d’agir à titre de médiatrice.

Les devoirs des municipalités

Le Journal a questionné le ministère des Affaires municipales afin de savoir si une administration municipale peut, comme dans le cas qui nous occupe, traiter un de ses propres règlements comme étant ultra vires. Voici la réponse du Ministère : « Seul un tribunal peut déclarer un règlement municipal ultra vires. Jusqu’à preuve du contraire, les règlements municipaux jouissent d’une présomption de validité. Comme une municipalité est liée par sa propre règlementation, tant qu’un règlement est en vigueur, la municipalité se doit de l’appliquer. »

Le règlement 608 est-il ultra vires ?

Le terme ultra vires réfère au fait que le règlement 608 de la Ville dépasserait ses compétences légales, étant donné que l’implantation des systèmes d’antennes est de juridiction fédérale. Bien qu’aucune interprétation dudit règlement ne puisse se substituer à celle d’un tribunal, il est utile d’apporter certaines précisions quant aux limites de sa validité.

Ce règlement a été rédigé en considération de la législation fédérale. Tout porte à croire que le règlement 608 : « Règlement relatif au processus de consultation publique dans le cadre d’un projet d’aménagement d’une antenne de télécommunication » a été rédigé en fonction de la législation fédérale. Ses considérants soulignent d’ailleurs l’existence des documents maîtres en matière de juridiction fédérale, soit la circulaire CPC-2-0-031 et le « Guide destiné aux autorités responsables du sol pour la rédaction des protocoles visant les emplacements d’antennes ».

Le Gouvernement canadien invite et encourage d’ailleurs les autorités responsables de l’utilisation du sol (ARUS), ici la ville de Prévost, à se doter de protocoles assimilables au règlement 608 de la ville de Prévost : « Industrie Canada encourage les ARUS à rédiger des protocoles locaux afin de gérer le processus permettant de définir leurs propres préoccupations et celles de la population qu’elles représentent, en ce qui concerne les installations d’antennes ou leurs modifications.2 »

Ces protocoles peuvent en outre prévoir : les secteurs d’intérêt historique ou environnemental pour la localité, et l’importance de limiter le plus possible l’incidence du projet dans ces secteurs; les préférences locales relatives à l’emplacement des antennes; des incitatifs encourageant l’aménagement esthétique des installations; et les exigences de consultation publique.3

Dans le cas de l’installation de nouvelles tours exploitées par des entreprises de télécommunication, le Gouvernement précise même que le processus de consultation publique devrait être large.

Dans cet esprit, Industrie Canada a précisé au Journal « qu’un promoteur doit consulter les citoyens de la localité relativement à l’emplacement du pylône conformément à la procédure établie par la municipalité. » Or, le règlement 608 établit bel et bien une procédure de consultation et, en ce sens, rien ne permet de juger qu’il soit ultra vires.

Des questions importantes restent sans réponses

Plusieurs citoyens croyaient, en vertu de la règlementation en vigueur, qu’ils allaient être informés et consultés dans le cas où de nouveaux projets de tour étaient soumis à la municipalité.

Le règlement 608, n’ayant jamais été modifié ou abrogé, était considéré comme en vigueur. Pourquoi l’administration, lorsqu’elle a pris connaissance du projet de tour au printemps 2019, n’en a pas informé la population?

Le règlement 608, toujours conformément aux recommandations d’Industrie Canada, prévoit que le promoteur doit, en remettant sa demande, faire un dépôt non remboursable de 5000 $ à la Ville, en plus de déposer tous les plans, les attestations de sécurité et les devis techniques, entre autres. Rogers communication a-t-elle respecté ces obligations? L’administration s’est-elle assuré que le projet de tour respecte les normes?

La demande d’entrevue faite par le Journal à Paul Germain, maire, ayant été refusée, il ne nous est donc pas possible de répondre à ces questions pour l’heure. Par ailleurs, le fait que la Ville refuse de décerner un permis au promoteur ne semble pas être à même d’empêcher la construction de la tour de quelque manière que ce soit.

Qu’en est-il de la santé humaine?

Le communiqué de la Ville s’appuie sur deux rapports datant de 2010, publiés respectivement par l’Institut National de Santé publique du Québec et par l’agence de santé et de services sociaux de Montréal, afin d’établir que l’exposition aux radiofréquences, émises entre autres par les tours de télécommunication, ne pose probablement pas de risque pour la santé humaine.

Or, au sujet de l’innocuité de l’exposition aux radiofréquences, la seule chose faisant consensus est précisément qu’il n’y a pas de consensus. D’abord, mentionnons que le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) de l’OMS a bien classé les radiofréquences comme peut-être cancérigènes (groupe 2B) et ceci, en 20114. Un avis à ce sujet a par ailleurs été publié dans la prestigieuse revue « The Lancet Oncology »5 et ce classement demeure inchangé à ce jour. Qui plus est, les preuves d’un effet des radiofréquences sur les processus biologiques semblent s’accumuler depuis, et ce particulièrement chez les jeunes enfants6. Rappelons que la tour sera installée à environ 700 mètres de l’école Val-des-Monts et du CPE l’Abri-Doux.

Notons que la Ville de Prévost prévoit organiser au cours des prochaines semaines une assemblée publique d’information en matière de Santé publique et d’exposition aux ondes électromagnétiques.

Rogers refuse de répondre aux questions du Journal

Le 1er octobre dernier, le Journal a rejoint Mme Caroline Phémius, chef des affaires publiques chez Rogers. Huit questions bien distinctes lui ont été posées afin de savoir si Rogers communication comptait respecter le règlement 608 et se soumettre, entre autres, au processus de consultation large prévu par ledit règlement. Nous avons en outre tenté de savoir à quoi allait servir la tour à être installée et si Rogers communication avait étudié la possibilité d’installer ses équipements à plus de 1 km de l’école et du Centre de la petite enfance. Après une attente de 9 jours, Mme Phémius, en réponse à nos nombreuses questions, nous a invités à lui prêter la citation suivante : « Nous avons à cœur d’offrir une expérience sans fil fiable et uniforme à tous nos clients et nous cherchons à améliorer notre réseau pour ceux situés dans la ville de Prévost. Nous travaillons toujours avec les communautés locales pour nous assurer que nos services, nos équipements et notre conception répondent à leurs besoins. »

  1. Gouvernement du Canada, CPC-2-0-03 — Systèmes d’antennes de radiocommunications et de radiodiffusion, 5ième édition, https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf08777.html#sec4.2.
  2. Gouvernement du Canada, Gestion du spectre et des télécommunications : Guide destiné aux autorités responsables du sol pour la rédaction des protocoles visant les emplacements de systèmes d’antennes, 2ième édition, Août 2014. https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/vwapj/LUA-f.pdf/$file/LUA-f.pdf
  3. Ibid.
  4. Centre International de Recherche sur le Cancer, Organisation Mondiale de la Santé, Le CIRC classe les champs électromagnétiques de radiofréquences comme peut-être cancerogènes pour l’homme, 31 mai 2011. https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr208_F.pdf
  5. The Lancet oncology, Carcinogenicity of radiofrequency electromagnetic fields, juin 2011. https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(11)70147-4/fulltext
  6. Health hazards of over-exposure to artificial electromagnetic fields: (a) Martin L. Pall « Scientific evidence contradicts findings and assumptions of Canadian Safety Code 6: microwaves act through voltage-gated calcium channel activation to induce biological impacts at non-thermal levels, supporting a paradigm shift for microwave/lower frequency electromagnetic field action », Rev. Environ. Health (2015), Vol. 30, 99-116; https://www.degruyter.com/view/j/reveh.2015.30.issue-2/reveh-2015-0001/reveh-2015-0001.xml (b) Martin L. Pall « Wi-Fi is an important threat to human health », Environmental Res. (2018), Vol. 164 405-416. https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0013935118300355?token=BB2920DA83FD2E2B14AAABDDE854E87BF30E284F67B1F9745201197BD507CF03AC63A5345F88E6BD225E92E6B0B273C1
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